B-1, r. 9 - Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité

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3. Un membre ne peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société que lorsque l’engagement de la société prévu à l’annexe B à son égard est reçu par le directeur général.
D. 350-2004, a. 3.